523. Les dispositions du chapitre II s’appliquent à une déclaration d’immatriculation présentée en vertu de l’article 519 ou 520.
La déclaration d’immatriculation d’une personne physique visée au paragraphe 1° de l’article 2 et exploitant une entreprise le 31 décembre 1993 ou celle d’une société visée au paragraphe 2° de l’article 2 et existant le 31 décembre 1993 qui contient un nom comprenant l’expression «enregistré», «et compagnie», une abréviation de ces expressions ou tout autre mot ou phrase indiquant une pluralité de membres ou qu’une ou plusieurs personnes se servent du nom d’une autre personne conformément à l’article 1834b du Code civil du Bas Canada ou à l’article 10 de la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (chapitre D‐1) est réputée ne pas contrevenir au paragraphe 4° de l’article 13.